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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014, concerne la contrefaçon d'une marque verbale "Notaires 37" par la société NR communication. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'enregistrement de cette marque par la société Notariat services est frauduleux et si le transfert de la propriété de la marque au Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans est justifié.

Faits : La société Notariat services est titulaire de la marque verbale "Notaires 37" déposée en 2010. Elle constate que la société NR communication publie un journal d'annonces immobilières intitulé "Les Notaires 37". Le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans intervient volontairement dans la procédure et revendique la propriété de la marque pour dépôt frauduleux.

Procédure : La société Notariat services assigne la société NR communication en contrefaçon de marque. Le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans intervient volontairement à la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'enregistrement de la marque "Notaires 37" par la société Notariat services est frauduleux et si le transfert de la propriété de la marque au Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans est justifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a ordonné le transfert de la propriété de la marque "Notaires 37" au profit du Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans. Elle annule également la marque "Notaires 37" et rejette la demande de revendication de cette marque par le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans.

Portée : La Cour de cassation considère que l'enregistrement de la marque "Notaires 37" par la société Notariat services est frauduleux, car cette marque fait référence à une profession réglementée par l'autorité publique, à laquelle la société n'est pas titulaire. Par conséquent, la marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation. La Cour de cassation estime que le transfert de la propriété de la marque au Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans n'est pas justifié.

Textes visés : Articles L. 711-3, b, et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, article L. 433-17 du code pénal, article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

Articles L. 711-3, b, et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, article L. 433-17 du code pénal, article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

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