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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2013, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par le directeur général des finances publiques et une inspectrice des finances publiques contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Metz.

Faits : Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés par deux sociétés, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale. Les sociétés ont fait appel de cette autorisation.

Procédure : Le premier président de la cour d'appel de Metz a ordonné le renvoi de la procédure devant le premier président de la cour d'appel de Colmar. Le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques et l'inspectrice des finances publiques conteste la recevabilité de ce pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Metz. Elle estime que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est une procédure autonome, greffée sur une procédure de nature administrative, et soumise à des règles qui lui sont propres. Elle précise que le juge du second degré, devant lequel l'appel est porté, a l'obligation de se prononcer sur la légalité de l'autorisation, sans pouvoir renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel. Ainsi, la Cour de cassation confirme la recevabilité du pourvoi.

Textes visés : Article L. 16 B du livre des procédures fiscales, articles 101 et 105 du code de procédure civile.

Article L. 16 B du livre des procédures fiscales, articles 101 et 105 du code de procédure civile.

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