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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2013, concerne la recevabilité d'un pourvoi et la qualification d'une créance déclarée à titre privilégié lors d'une liquidation judiciaire.

Faits : La société Fleurbaix distribution a été mise en liquidation judiciaire. La société CSF France, avec laquelle la société Fleurbaix avait conclu un contrat incluant une clause de réserve de propriété, a déclaré une créance à titre privilégié. Le liquidateur a contesté le caractère privilégié de cette créance.

Procédure : La société CSF France a formé un pourvoi contre l'arrêt confirmant la décision du juge-commissaire rejetant la créance déclarée à titre privilégié.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de réserve de propriété confère un droit de préférence dans les répartitions lors d'une procédure collective.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, mais ne confère pas de droit de préférence dans les répartitions lors d'une procédure collective.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la clause de réserve de propriété ne permet pas au bénéficiaire d'une créance de bénéficier d'un droit de préférence dans les répartitions lors d'une procédure collective. Ainsi, la créance déclarée à titre privilégié par la société CSF France est rejetée.

Textes visés : Les articles 474, alinéa 2, et 613 du code de procédure civile, les articles 2323 et 2329 du code civil, ainsi que les articles L. 624-9 et L. 622-25 du code de commerce.

Les articles 474, alinéa 2, et 613 du code de procédure civile, les articles 2323 et 2329 du code civil, ainsi que les articles L. 624-9 et L. 622-25 du code de commerce.

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