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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017 concerne la validité d'une clause de garantie insérée dans un bail commercial lors d'une cession du fonds de commerce dans le cadre d'une procédure collective.

Faits : M. Y a acquis un fonds de commerce lors de la liquidation judiciaire de M. B. Ce fonds était exploité dans des locaux donnés à bail par la SCI Avenir musique, aux droits de laquelle est venue M. Z. Par la suite, M. Y a cédé le fonds à la société Les Gourmands, qui a cessé de payer les loyers et a été mise en liquidation judiciaire. Le bailleur, M. Z, a assigné M. Y en paiement des loyers en se prévalant de la clause de garantie insérée au contrat de bail.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 4 avril 2016, qui l'a condamné au paiement des loyers impayés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de garantie insérée dans le bail commercial est réputée non écrite en application de l'article L. 622-15 du code de commerce, lorsque la cession du bail intervient dans le cadre d'une procédure collective et est opérée par le liquidateur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la clause de garantie retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun. Ainsi, la clause de garantie insérée dans le bail commercial reste valable entre les parties.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la règle de l'article L. 622-15 du code de commerce, qui répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire lors d'une cession de bail dans le cadre d'une procédure collective, ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire. Par conséquent, une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun.

Textes visés : Article L. 622-15 du code de commerce.

Article L. 622-15 du code de commerce.

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