Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2017, porte sur la question de la vente aux enchères d'immeubles appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire, malgré l'existence d'une saisie pénale immobilière.
Faits : M. B... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 6 avril 2009. Le liquidateur, la SCP Pimouguet-Leuret - Devos-Bot, a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères d'immeubles appartenant au débiteur. Cependant, le juge-commissaire a rejeté la demande en constatant que les biens immobiliers faisaient l'objet d'une saisie pénale immobilière, rendant ainsi leur vente indisponible.
Procédure : La SCP Pimouguet-Leuret - Devos-Bot a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 21 mars 2016, confirmant la décision du juge-commissaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente aux enchères des biens immobiliers d'un débiteur en liquidation judiciaire peut être autorisée malgré l'existence d'une saisie pénale immobilière.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge-commissaire et la cour d'appel, n'ayant pas compétence pour se prononcer sur la validité de la saisie pénale et sur la régularité des notifications de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant instituée, ne pouvaient que rejeter la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale.
Portée : La Cour de cassation confirme que la saisie pénale immobilière rend les biens indisponibles et interdit tout acte de disposition sur ces biens. Elle précise que le liquidateur, s'il souhaite contester la validité ou l'opposabilité de la saisie pénale à la procédure collective, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente.
Textes visés : Article L. 622-21 du code de commerce, articles 706-144, 706-145, 706-147 et 706-150 du code de procédure pénale, article L. 641-9 du code de commerce, article 6 du code civil.
Article L. 622-21 du code de commerce, articles 706-144, 706-145, 706-147 et 706-150 du code de procédure pénale, article L. 641-9 du code de commerce, article 6 du code civil.