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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2017 porte sur la validité d'une assemblée générale ayant décidé d'une réduction du capital d'une société.

Faits : La société H... avait un capital réparti entre plusieurs actionnaires. Suite à une réunion du conseil d'administration, une assemblée générale a été convoquée afin de décider d'une réduction puis d'une augmentation de capital. Certains actionnaires ont contesté ces décisions en demandant leur annulation.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui avait rejeté leurs demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assemblée générale ayant décidé d'une réduction du capital était valide malgré l'absence d'un rapport établi par le commissaire aux comptes sur l'opération envisagée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'absence d'un tel rapport n'entraînait pas la nullité de l'assemblée générale.

Portée : La Cour de cassation a précisé que les dispositions légales prévoyant l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires ne sont pas prescrites à peine de nullité. Ainsi, l'absence de ce rapport ne rend pas automatiquement nulle l'assemblée générale.

Textes visés : Article L.225-204 du Code de commerce.

Article L.225-204 du Code de commerce.

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