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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2013, porte sur la question de savoir si la révélation des dons manuels à l'administration fiscale peut résulter de la présentation de la comptabilité lors d'une procédure de vérification de comptabilité.

Faits : L'administration des impôts a notifié à l'association Arche de Marie un redressement au titre des droits afférents à des dons manuels reçus pour les années 1999 et 2000. Après rejet de sa réclamation, l'association a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des droits et pénalités réclamés.

Procédure : Après un premier jugement rejetant la demande de l'association, celle-ci a interjeté appel. La cour d'appel a infirmé le jugement et déchargé l'association des droits et pénalités en cause. Le directeur général des finances publiques a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la révélation des dons manuels à l'administration fiscale peut résulter de la présentation de la comptabilité lors d'une procédure de vérification de comptabilité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate que l'association n'avait rien révélé volontairement à l'administration et que seule la vérification de sa comptabilité avait fait apparaître les dons manuels litigieux. La Cour en déduit que la procédure de vérification de comptabilité ne pouvait être le support de l'appel des droits de donation.

Portée : La Cour de cassation affirme que la révélation des dons manuels à l'administration fiscale doit résulter du donataire lui-même, et non des services de contrôle ou des circonstances. Ainsi, la présentation de la comptabilité lors d'une procédure de vérification de comptabilité ne constitue pas une révélation volontaire des dons manuels. Cette décision confirme l'interprétation stricte de l'article 757 du code général des impôts.

Textes visés : Article 757 du code général des impôts.

Article 757 du code général des impôts.

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