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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2013, concerne la contestation d'un avis de mise en recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) par la communauté d'agglomération du Bassin de Thau (CABT). La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'avis de mise en recouvrement est nul pour défaut de mention des éléments de liquidation de la taxe.

Faits : La CABT a été désignée comme maître d'ouvrage pour la réhabilitation d'un site de stockage de déchets. L'administration des douanes a notifié à la CABT un avis de manquement aux dispositions douanières et a émis un avis de mise en recouvrement de la TGAP. La CABT a contesté cet avis et a demandé l'annulation de la procédure d'imposition.

Procédure : La CABT a fait assigner le directeur régional des douanes en annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la procédure d'imposition. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, et la cour administrative d'appel a confirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'avis de mise en recouvrement est nul pour défaut de mention des éléments de liquidation de la taxe.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de la CABT. Elle considère que même si l'avis de mise en recouvrement ne mentionne pas les éléments de liquidation de la taxe, il renvoie au procès-verbal de constatation d'infraction qui contient ces éléments. De plus, la CABT a été informée des éléments de liquidation lors de la notification du procès-verbal d'infraction.

Portée : La cour de cassation confirme que l'avis de mise en recouvrement n'est pas nul pour défaut de mention des éléments de liquidation de la taxe s'il renvoie à une autre pièce contenant ces éléments et si cette pièce a été portée à la connaissance du redevable. La décision souligne également que la fermeture d'un site de stockage en vue de sa réhabilitation ne fait pas perdre au maître d'ouvrage sa qualité d'exploitant du site, et que la réception des déchets peut être établie même si la CABT a elle-même procuré les matériaux nécessaires à la réhabilitation du site. Enfin, la cour de cassation rappelle que la finalité utilitaire réservée aux matériaux inertes n'a pas d'effet sur leur qualité de déchets, sauf s'ils ont été acquis à titre onéreux.

Textes visés : Code des douanes (articles 345, 266 sexies, 266 septies, 266 octies)

Code des douanes (articles 345, 266 sexies, 266 septies, 266 octies)

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