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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2013, concerne une demande de révocation d'un gérant de société civile et une demande de constatation de la parfaite cession de parts sociales.

Faits : MM. Antoine et François X sont associés et cogérants de la société civile d'exploitation agricole Domaine du Preuilh (la SCEA). M. François X a assigné M. Antoine X afin que la vente des parts sociales soit déclarée parfaite, se basant sur un protocole d'accord conclu entre les deux parties.

Procédure : M. François X a fait appel après que sa demande a été rejetée en première instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de révocation du gérant est recevable et si la cession des parts sociales est valide.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que la demande de révocation du gérant est irrecevable car tous les associés n'ont pas été régulièrement mis en cause. Cependant, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de constatation de la parfaite cession des parts sociales irrecevable. La Cour de cassation estime que l'engagement de M. Antoine X est dépourvu de contrepartie, car M. François X n'a pas remboursé ses dettes envers la société avant la cession des parts.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une cession de parts soit valide, il faut que la contrepartie soit déterminée ou déterminable. Dans cette affaire, la contrepartie était incertaine car M. François X n'avait pas remboursé ses dettes envers la société.

Textes visés : Article 1851 du code civil (sur la révocation du gérant) et article 1134 du code civil (sur la validité des contrats).

Article 1851 du code civil (sur la révocation du gérant) et article 1134 du code civil (sur la validité des contrats).

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