Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2013, concerne la question de l'opposabilité d'une convention de délégation de créance à une société.
Faits : La société Air horizons et la société anonyme Star Airlines (devenue XL Airways) ont conclu un contrat d'affrètement avec la société Marmara. La société Banque Safra a accordé un crédit à la société Air Horizons et a obtenu une convention de délégation de créance de la part de la société XL Airways. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Air Horizons, la société XL Airways a demandé la restitution de la somme perçue par la banque.
Procédure : La société XL Airways a assigné la banque en restitution de la somme perçue. Le premier juge a accueilli cette demande, mais la banque a fait appel. La cour d'appel a condamné la banque à restituer la somme à la société XL Airways. La banque a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de délégation de créance est opposable à la société XL Airways en l'absence d'autorisation de son conseil d'administration.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si la convention de délégation de créance ne prévoyait pas que la société XL Airways s'engageait à payer à la banque les sommes dues par la société Air Horizons, ce qui constituerait un mode d'extinction de sa propre dette envers la banque. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'une convention de délégation de créance soit opposable à une société, il est nécessaire qu'elle ait été autorisée par le conseil d'administration de cette société. La Cour de cassation souligne également que si la convention de délégation de créance prévoit que la société déléguée s'engage à payer à la banque les sommes dues par la société délégante, cela constitue un mode d'extinction de sa propre dette envers la banque, échappant ainsi aux prévisions de l'article L. 225-35 du code de commerce.
Textes visés : Article L. 225-35 du code de commerce.
Article L. 225-35 du code de commerce.