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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2013, concerne un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'agence commerciale et à la demande d'indemnité de cessation de contrat.

Faits : La société GPG Company était liée à la société Double C commerce concept par un contrat d'agence commerciale. Suite à la reprise de la représentation par la société GPG, la société Double C a présenté des cessionnaires pour les droits et obligations nés du contrat, mais la société GPG a refusé de les agréer. La société Double C a alors assigné la société GPG en paiement d'une indemnité de cessation de contrat. Pendant la procédure, l'assemblée des associés de la société Double C a décidé de clôturer les opérations de liquidation amiable et de céder les créances sur la société GPG et une autre société aux associés de la société Double C.

Procédure : La société GPG a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de retrait litigieux et l'a condamnée à payer une indemnité de fin de contrat aux consorts X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société GPG pouvait exercer son droit de retrait litigieux et si elle devait payer une indemnité de fin de contrat.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de retrait litigieux de la société GPG et l'a condamnée à payer une indemnité de fin de contrat aux consorts X. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation a jugé que la société GPG avait le droit d'exercer son droit de retrait litigieux, car elle était défenderesse à l'instance et contestait le droit litigieux. Elle a également estimé que la cession en bloc de plusieurs créances ne faisait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux si le prix de la créance en cause était déterminable. De plus, la Cour a précisé que l'exercice du droit de retrait litigieux n'était pas subordonné à l'existence d'une intention spéculative des parties à la cession de créance. Enfin, elle a souligné que le droit de retrait litigieux ne pouvait être exercé que si le droit litigieux constituait l'élément principal de la cession.

Textes visés : Article 1699 du code civil, articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce.

Article 1699 du code civil, articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce.

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