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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2013, porte sur le refus d'agrément d'une société en tant que distributeur de véhicules neufs de la marque Land Rover. La question soulevée est de savoir si le critère quantitatif de sélection des distributeurs, établi par le fournisseur, est objectif et non discriminatoire.

Faits : Les sociétés Jaguar Land Rover France et Auto 24 ont résilié leur contrat de concession et ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Land Rover. Cependant, la candidature de la société Auto 24 en tant que distributeur agréé a été rejetée par la société Land Rover. Cette dernière a justifié son refus en indiquant que son "numerus clausus" ne prévoyait pas de représentation de véhicules neufs à Périgueux, où la société Auto 24 exerçait son activité.

Procédure : La société Auto 24 a assigné la société Land Rover en paiement de dommages-intérêts pour comportement discriminatoire dans le rejet de sa candidature. La Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi de la société Auto 24 et a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le critère quantitatif de sélection des distributeurs, établi par la société Land Rover, est objectif et non discriminatoire, conformément au règlement européen n° 1400/2002.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Auto 24. Elle considère que le critère quantitatif de sélection des distributeurs, établi par la société Land Rover, est objectif, licite et non discriminatoire. La Cour de cassation se fonde sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juin 2012, qui précise que les critères définis dans un système de distribution sélective quantitative doivent être vérifiables et qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l'égard de tous les candidats à l'agrément.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le fournisseur a le droit de fixer des critères quantitatifs de sélection des distributeurs, sans avoir à justifier les raisons économiques ou autres à l'origine de ces critères. Tant que ces critères sont objectifs, précis et appliqués de manière non discriminatoire, le refus d'agrément ne constitue pas une faute engageant la responsabilité du fournisseur.

Textes visés : Règlement n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, article 1382 du Code civil.

Règlement n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, article 1382 du Code civil.

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