top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015, porte sur la validité d'une saisie-revendication pratiquée sur un navire.

Faits : Mme X a acheté un yacht à la société Chantier Naval Couach. Suite à un différend sur la livraison du navire, Mme X a obtenu une ordonnance autorisant la saisie-revendication du navire. La société Couach a demandé la rétractation de cette ordonnance.

Procédure : La société Couach a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance de saisie-revendication.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie-revendication pratiquée sur le navire est valide.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Couach et valide la saisie-revendication pratiquée sur le navire.

Portée : La Cour de cassation considère que la saisie-revendication est valable, car Mme X agit en tant que propriétaire du navire et non en vertu d'une créance maritime. Par conséquent, les dispositions spécifiques régissant la saisie conservatoire des navires ne s'appliquent pas en l'espèce. La Cour de cassation précise que la saisie d'un navire est soumise aux dispositions du code des transports, qui excluent toute saisie-attribution du navire par un créancier.

Textes visés : Convention de Bruxelles du 15 mai 1952 sur l'unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer, articles L. 5114-20 et suivants du code des transports.

Convention de Bruxelles du 15 mai 1952 sur l'unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer, articles L. 5114-20 et suivants du code des transports.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page