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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 octobre 2014, concerne la responsabilité des transporteurs maritimes en cas d'avarie de marchandises.

FAITS : La société Hexa go a importé des fruits d'Amérique du Sud, transportés par les sociétés Maersk Line et Maersk Benelux BV. À leur arrivée au port de Dunkerque, la société Hexa go a constaté des avaries et a demandé réparation aux transporteurs maritimes.

PROCÉDURE : Après la mise en liquidation judiciaire de la société Hexa go, son liquidateur a repris l'instance. Le liquidateur a demandé la condamnation solidaire des transporteurs maritimes à lui payer une somme en réparation des préjudices subis.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les transporteurs maritimes pouvaient être tenus responsables des avaries subies par les marchandises transportées.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt attaqué. Elle a considéré que les réserves et constatations contradictoires nécessaires pour renverser la présomption de livraison conforme des marchandises n'avaient pas été faites dans les délais prévus par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924. Par conséquent, la responsabilité des transporteurs maritimes n'était pas engagée.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que les réserves et constatations contradictoires sont indispensables pour renverser la présomption de livraison conforme des marchandises. En l'absence de telles réserves ou constatations, la responsabilité du transporteur maritime ne peut être engagée.

TEXTES VISÉS : Convention de Bruxelles du 25 août 1924, articles 3.1, 3.4, 3.6 et 4.2 ; Code de procédure civile, article 16 ; Code civil, article 1147.

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