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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 octobre 2014, concerne la compétence territoriale d'un tribunal de commerce dans le cadre d'un litige commercial.

Faits : Les sociétés Nouvelle Duhem (la société Duhem) et Eurauchan ont conclu un contrat de distribution d'approvisionnement en charcuteries et boudins. Suite à une contamination des produits, la société Eurauchan a décidé de mettre fin aux relations commerciales avec la société Duhem. Cette dernière, ainsi que l'administrateur judiciaire désigné suite à la mise en redressement judiciaire de la société Duhem, ont assigné la société Eurauchan en référé devant le tribunal de commerce de Sedan pour obtenir le remboursement des sommes prélevées et le rétablissement des relations commerciales. La société Eurauchan a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en se basant sur une clause attributive de compétence prévue au contrat.

Procédure : Le président du tribunal de commerce de Sedan s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing. La société Duhem et l'administrateur judiciaire ont formé un contredit.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement statué sur le contredit en prenant en compte les observations écrites de la société Eurauchan.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle estime que la cour d'appel n'a pas pris en considération les observations écrites de la société Eurauchan, ce qui constitue un défaut de motifs. Elle renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.

Portée : La cour de cassation rappelle que le jugement doit être motivé à peine de nullité. En ne prenant pas en compte les observations écrites de la société Eurauchan, la cour d'appel n'a pas respecté cette exigence.

Textes visés : Articles 455 et 458 du code de procédure civile, article 85 du code de procédure civile, article 98 du code de procédure civile, articles L. 622-13 et R. 662-3 du code de commerce, articles L. 721-3 et R. 662-3 du code de commerce.

Articles 455 et 458 du code de procédure civile, article 85 du code de procédure civile, article 98 du code de procédure civile, articles L. 622-13 et R. 662-3 du code de commerce, articles L. 721-3 et R. 662-3 du code de commerce.

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