Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mars 2018 concerne la recevabilité d'une demande de partage et de licitation d'un bien immobilier indivis par le liquidateur judiciaire d'un débiteur en liquidation judiciaire, lorsque ledit bien a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Faits : M. Yves Y... et Mme Dominique Z..., propriétaires indivis d'un bien immobilier, ont effectué une déclaration d'insaisissabilité de ce bien par acte notarié le 20 février 2004. Par la suite, M. Y... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné Mme Z... en partage de l'indivision et licitation de l'immeuble.
Procédure : Après avoir été déboutés en première instance, M. Y... et Mme Z... ont interjeté appel. La cour d'appel de Toulouse a déclaré la demande du liquidateur recevable et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, ainsi que la licitation judiciaire de l'appartement indivis. M. Y... et Mme Z... ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur judiciaire avait qualité pour agir en partage et licitation d'un bien immobilier indivis, lorsque ce bien avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a considéré que le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l'article 815 du code civil, car le bien avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Par conséquent, les droits indivis de M. Y... n'ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n'avait pas le droit d'agir en partage et licitation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le liquidateur judiciaire ne peut agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non uniquement dans l'intérêt de certains. Ainsi, lorsque le bien indivis a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur n'a pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l'article 815 du code civil.
Textes visés : Article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.