Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2013, porte sur la question de la validité d'un engagement de revente pris par une société en tant que marchand de biens.
Faits : La SNC Médica foncière la Celle 78 (la SNC Médica) a acquis l'intégralité des parts de la SCI Les Cèdres, en précisant qu'elle agissait en qualité de marchand de biens et s'engageait à revendre les parts dans le délai de quatre ans prévu par l'article 1115 du code général des impôts. Suite à une dissolution sans liquidation de la SCI, les parts sociales ont été annulées.
Procédure : L'administration fiscale a adressé à la SNC Médica une proposition de rectification contenant un rappel des droits d'enregistrement pour déchéance du régime de faveur, au motif que la transmission universelle du patrimoine sans liquidation n'équivaut pas à une revente au sens de l'article 1115 du code général des impôts. La SNC Médica a saisi le tribunal de grande instance, qui a annulé la décision de rejet de l'administration fiscale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'engagement de revente pris par la SNC Médica sur les parts sociales de la SCI peut se reporter sur l'immeuble détenu par la SCI, malgré l'annulation des parts sociales suite à la dissolution de la SCI.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'engagement de revente avait été pris par la SNC Médica sur les parts sociales de la SCI et non sur l'immeuble lui-même. Étant donné que les parts sociales ont été annulées suite à la dissolution de la SCI, l'engagement pris par la SNC Médica ne pouvait plus être tenu.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'engagement de revente doit porter sur les biens concernés et que si ces biens disparaissent avant la revente, l'engagement devient définitivement impossible. Ainsi, dans cette affaire, l'annulation des parts sociales de la SCI rendait impossible la revente prévue par l'engagement pris par la SNC Médica.
Textes visés : Article 1115 du code général des impôts, article 1840 G ter du code général des impôts.
Article 1115 du code général des impôts, article 1840 G ter du code général des impôts.