Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 14 juin 2017 concerne une tierce opposition incidente formée par la société AZ et M. Y contre un jugement ayant reporté la date de cessation des paiements de la société débitrice. La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité de cette tierce opposition incidente.
Faits : Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaire à l'égard de la société débitrice. Par un jugement du 15 mai 2009, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 1er juin 2007. Le liquidateur judiciaire a ensuite assigné la société AZ en annulation d'un prêt consenti à la société débitrice le 22 juin 2007.
Procédure : La société AZ a formé tierce opposition incidente au jugement de report. La cour d'appel a déclaré cette tierce opposition irrecevable, ce qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité de la tierce opposition incidente formée par la société AZ contre le jugement de report de la date de cessation des paiements.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que l'article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d'exercice de la tierce opposition en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente. Elle considère également qu'un créancier a un intérêt à former tierce opposition dès la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, dès lors que cela peut avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions du code de commerce.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la tierce opposition incidente est soumise aux mêmes conditions d'exercice que la tierce opposition principale en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle rappelle également que la connaissance de l'état de cessation des paiements peut être établie par des circonstances telles que la gestion imbriquée des sociétés ou la présidence d'une assemblée générale par un associé.
Textes visés : Article R. 661-2 du code de commerce, articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, article L. 632-4 du code de commerce, articles 4 et 5 du code de procédure civile, article L. 441-6 du code de commerce.
Article R. 661-2 du code de commerce, articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, article L. 632-4 du code de commerce, articles 4 et 5 du code de procédure civile, article L. 441-6 du code de commerce.