Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 14 juin 2017 concerne la reconnaissance de la qualité de caution de Mme Y... et sa condamnation à payer à la société Georges Vatinel et compagnie une somme d'argent.
Faits : La société Georges Vatinel et compagnie a effectué plusieurs prestations pour la société La Maison d'Altair, dont Mme Y... était la gérante. La société Vatinel a assigné la société La Maison d'Altair en référé pour obtenir le paiement d'une provision. Un accord a été conclu entre les parties et homologué par ordonnance du juge des référés. En l'absence de paiement, la société Vatinel a assigné Mme Y... en tant que caution.
Procédure : Mme Y... a contesté sa qualité de caution en soutenant que la société Vatinel ne produisait aucun acte de cautionnement valable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'engagement de Mme Y... en tant que caution était valable malgré l'absence de mention manuscrite requise par l'article 1326 du code civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y... et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'absence de mention manuscrite ne rendait pas le cautionnement invalide dès lors que la caution était parfaitement informée de l'étendue et de la portée de ses engagements. La cour a également relevé que l'engagement de caution de Mme Y... avait été constaté dans une décision judiciaire, ce qui constituait un acte authentique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de mention manuscrite dans un acte de cautionnement ne rend pas celui-ci invalide si la caution est parfaitement informée de ses engagements. De plus, la cour souligne que les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique.
Textes visés : Article L. 341-2 du code de la consommation, article 1326 du code civil.
Article L. 341-2 du code de la consommation, article 1326 du code civil.