Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 juin 2016, concerne la responsabilité d'une banque pour rupture abusive de crédit et défaut d'information préalable au rejet de chèques émis sans provision suffisante.
Faits : La société Les Vins Erde a conclu une convention d'ouverture de compte courant avec la société Banque Scalbert Dupont, devenue la société CIC Nord-Ouest. En mars et mai 2006, la banque a rejeté plusieurs chèques pour défaut de provision. La société Les Vins Erde, mise en redressement judiciaire, a assigné la banque en responsabilité. La société Depreux Sébastien a été désignée en qualité de liquidateur et est intervenue à l'instance.
Procédure : La cour d'appel de Douai a condamné la banque à payer au liquidateur une somme correspondant au solde débiteur du compte. La banque a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque a engagé sa responsabilité en ne respectant pas l'obligation d'information préalable au rejet des chèques émis sans provision suffisante.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que le préjudice résultant du défaut d'information prévue par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier consiste en la perte de la chance pour le titulaire du compte d'approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis. La cour d'appel a donc violé ce texte en condamnant la banque à payer une somme correspondant au solde débiteur du compte.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le préjudice résultant du défaut d'information préalable au rejet de chèques ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque. Elle précise que ce préjudice consiste en la perte de la chance pour le titulaire du compte d'approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis. Ainsi, la banque ne peut être condamnée à payer une somme correspondant au solde débiteur du compte, mais seulement à réparer le préjudice lié à la perte de cette chance.
Textes visés : Article L. 131-73 du code monétaire et financier.
Article L. 131-73 du code monétaire et financier.