Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 14 janvier 2014, porte sur la question de l'intervention du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires dans une procédure disciplinaire engagée contre un mandataire judiciaire.
Faits : M. X a fait l'objet de poursuites disciplinaires engagées par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de quatre mois pour s'être soustrait de manière persistante à son obligation de paiement de l'impôt sur le revenu.
Procédure : M. X a formé un recours contre cette décision devant la Cour d'appel. Lors de l'audience, l'avocat assistant le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a été entendu oralement pour développer les observations écrites prises au nom du président et tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire et à la condamnation de M. X aux dépens.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intervention de l'avocat assistant le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires lors de l'audience de la Cour d'appel est conforme aux textes applicables.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que si aucun texte ne prévoit l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante, aucun texte ne lui interdit d'intervenir à l'instance, dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 554 du code de procédure civile, selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, laquelle n'exclut pas la représentation par avocat.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peut intervenir à l'instance devant la cour d'appel, même s'il n'est pas l'autorité poursuivante. Cette intervention peut se faire par l'intermédiaire d'un avocat et n'est pas limitée à un simple avis. La Cour de cassation rappelle également que la représentation par avocat est possible dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire.
Textes visés : Code de commerce (articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2), Code de procédure civile (article 554), loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, code pénal (article 133-11).
Code de commerce (articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2), Code de procédure civile (article 554), loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, code pénal (article 133-11).