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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015, concerne la contestation d'avis à tiers détenteur émis par le trésorier principal de Petit Bourg-Baie Mahault pour recouvrer des taxes dues par M. X... résidant au Brésil. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de contestation prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales court en cas de notification régulière des actes de poursuite.

Faits : Le trésorier principal de Petit Bourg-Baie Mahault a émis deux avis à tiers détenteur pour recouvrer des taxes dues par M. X... résidant au Brésil. M. X... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de ces avis ainsi que la restitution des fonds versés par le tiers détenteur.

Procédure : M. X... a contesté les avis à tiers détenteur par courrier du 7 décembre 2010, reçu par l'administration fiscale le 9 décembre 2010. Le juge de l'exécution a débouté M. X... de ses demandes au motif qu'il n'avait pas élevé sa contestation dans le délai prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales. M. X... a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de contestation prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales court en cas de notification régulière des actes de poursuite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... Elle considère que le délai de contestation prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales court à compter de la date à laquelle il peut être établi que le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu connaissance des avis à tiers détenteur dès le 7 décembre 2010, date à laquelle il a adressé une lettre de contestation à l'administration fiscale. Par conséquent, la contestation élevée par M. X... après ce délai est irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de contestation prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales court à compter de la date à laquelle le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite. Elle rappelle également que la notification des avis à tiers détenteur n'est pas soumise à un formalisme particulier et qu'aucun texte n'impose la signification de ces avis. Enfin, la Cour de cassation précise que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être adressées à l'administration avant toute saisine de la juridiction compétente, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Textes visés : Article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, articles L. 262, R. 281-5 du livre des procédures fiscales, articles 683 à 688 du code de procédure civile.

Article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, articles L. 262, R. 281-5 du livre des procédures fiscales, articles 683 à 688 du code de procédure civile.

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