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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017 porte sur la responsabilité d'un transporteur dans le cadre d'un vol de marchandises pendant le transport. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le transporteur peut se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) en cas de faute dolosive ou inexcusable. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'application des limitations de responsabilité au transporteur.

Faits : La société EM Trade solutions a confié à la société Geodis BM réseau, commissionnaire de transport, l'acheminement de palettes de lames de rasoir de Grande-Bretagne en Belgique. Geodis a sous-traité le transport à la société DSV Road, malgré l'interdiction de sous-traitance qui lui avait été faite. La marchandise a été volée pendant le transport.

Procédure : Les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Helvetia assurances, subrogées dans les droits de l'ayant droit à la marchandise, ont assigné en paiement de la valeur totale de la marchandise la société DSV Road. Cette dernière a appelé en garantie la société Batim et demandé l'application des limitations d'indemnité prévues par la CMR.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le transporteur peut se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la CMR en cas de faute dolosive ou inexcusable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et rejette le pourvoi. Elle considère que le transporteur ne peut pas se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la CMR en cas de faute dolosive ou inexcusable. Cependant, elle estime que les sociétés Helvetia n'ont pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre le manquement à l'interdiction de sous-traitance et le vol de la marchandise, ce qui justifie l'application des limitations d'indemnité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le transporteur ne peut pas se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la CMR en cas de faute dolosive ou inexcusable. Cependant, elle souligne également l'importance de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute du transporteur et le dommage subi pour pouvoir bénéficier de l'application de ces limitations.

Textes visés : Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), article 29 ; Code de commerce, article L.133-8.

Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), article 29 ; Code de commerce, article L.133-8.

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