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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017 concerne une contestation de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière s'étend à la vérification du passif dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faits : M. et Mme A ont fait délivrer à la société civile immobilière Totor un commandement valant saisie immobilière, se prévalant d'un acte notarié constatant une reconnaissance de dette par la SCI Totor à leur profit. Le juge de l'exécution a fixé la créance de M. et Mme A à une certaine somme et autorisé la vente amiable des biens saisis. La SCI Totor a été mise en liquidation judiciaire et M. et Mme A ont déclaré leur créance qui a été contestée.

Procédure : M. C, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI Totor, et M. Y, en qualité de gérant de la SCI Totor, ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry. Ils invoquent un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière s'étend à la vérification du passif dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les jugements d'orientation rendus par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière ont l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant. Ainsi, le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les jugements d'orientation rendus par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière ont l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant. Ainsi, une fois que le montant de la créance a été fixé dans le jugement d'orientation, le débiteur ne peut plus contester ultérieurement ce montant dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure de liquidation judiciaire.

Textes visés : Article L. 213-6 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, articles R. 322-15, R. 311-5, R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil.

Article L. 213-6 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, articles R. 322-15, R. 311-5, R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil.

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