Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2015, concerne la recevabilité d'une demande reconventionnelle de dommages-intérêts et le remboursement d'un billet de trésorerie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Faits : La Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée a assigné la SNC AR réalisation, la SARL AR promotion, ainsi que M. et Mme X..., en paiement de diverses sommes. Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les sociétés et M. et Mme X...ont contesté les créances et demandé des dommages-intérêts à la Caisse. Un plan de continuation a été arrêté et exécuté, mais la SARL AR promotion a été mise à nouveau en redressement judiciaire. Les sociétés et M. X...ont repris leur demande de dommages-intérêts et ont également demandé le remboursement d'un billet de trésorerie.
Procédure : Les différentes parties ont formé des pourvois devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de remboursement d'un billet de trésorerie sont recevables dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé par M. A... en ses qualités de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers, ainsi que le pourvoi de la SARL AR promotion en raison de sa liquidation judiciaire. En ce qui concerne le pourvoi de la société AR réalisation et de M. X..., la Cour de cassation rejette leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts et la demande de remboursement du billet de trésorerie.
Portée : La Cour de cassation se fonde sur les articles L. 621-68 du code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 pour affirmer que les instances doivent être poursuivies par un mandataire de justice spécialement désigné lorsque le commissaire à l'exécution des plans n'est plus en fonction. La Cour de cassation considère également que les documents produits ne suffisent pas à prouver l'obligation de restitution des fonds reçus par la Caisse.
Textes visés :
- Article L. 621-68 du code de commerce
- Article 90 du décret du 27 décembre 1985
- Article 1147 du code civil
- Article 455 du code de procédure civile
- Article 1902 du code civil
- Articles 1900 et 1901 du code civil
- Article L. 621-68 du code de commerce
- Article 90 du décret du 27 décembre 1985
- Article 1147 du code civil
- Article 455 du code de procédure civile
- Article 1902 du code civil
- Articles 1900 et 1901 du code civil