Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2015, concerne une affaire opposant la Société financière des Antilles Guyane (Sofiag) à Mme X..., associée d'une société civile immobilière (SCI). La question soulevée est celle de la prescription de l'action de la Sofiag ainsi que de la responsabilité de l'établissement de crédit. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.
Faits : La SCI Pyramide, créée par Mme X... et un coassocié, a souscrit un emprunt auprès de la Sofiag. La SCI a cessé de rembourser régulièrement les échéances de ce prêt, ce qui a conduit la Sofiag à notifier la déchéance du terme et à engager une procédure de saisie immobilière. La SCI a ensuite été mise en liquidation judiciaire. La Sofiag a déclaré sa créance et a assigné Mme X... en paiement en sa qualité d'associée de la SCI.
Procédure : Mme X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sofiag. La cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir et a condamné Mme X... à payer à la Sofiag la somme réclamée. Mme X... a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action de la Sofiag est éteinte et si l'établissement de crédit peut être tenu responsable de la défaillance de la SCI.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la créance de la Sofiag a été irrévocablement admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, ce qui la consacre dans son existence et son montant à l'égard des associés. Ainsi, Mme X... ne peut se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les associés d'une société civile immobilière sont tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la prescription de la créance d'un créancier social. De plus, la Cour de cassation précise que la responsabilité de l'établissement de crédit ne peut être engagée dans ce cas, car le préjudice subi par l'associé résulte de la défaillance de la société et de ses propres engagements en tant qu'associé.
Textes visés : Article 1589 du code civil, article L. 110-4 du code de commerce, articles 1382 et 1383 du code civil, article 2277 du code civil, article 1351 du code civil.
Article 1589 du code civil, article L. 110-4 du code de commerce, articles 1382 et 1383 du code civil, article 2277 du code civil, article 1351 du code civil.