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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2013, concerne la recevabilité de l'appel d'un débiteur en liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La société Crédit foncier de France a fait saisir des immeubles appartenant à M. X... qui ont été adjugés à la société Compagnie financière de marchand de biens Volney. Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de M. X..., des jugements ont attribué les prix d'adjudication aux sociétés Crédit foncier de France et Auxiliaire du Crédit foncier de France. M. X... et son liquidateur ont formé un appel contre ces décisions.

Procédure : Les jugements attribuant les prix d'adjudication ont été signifiés au liquidateur le 4 mai 2004. M. X... a formé un appel le 4 juin 2004, tandis que la déclaration d'appel du liquidateur a été déposée au greffe le 15 juin 2004.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par M. X... en tant que débiteur en liquidation judiciaire est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'ordonnance ayant déclaré les appels irrecevables. Elle considère que les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Ainsi, le débiteur ne peut pas contester seul l'attribution à un créancier du prix d'adjudication d'un bien saisi et relever appel des décisions relatives à cette attribution.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens et que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Par conséquent, le débiteur ne peut exercer seul une voie de recours, sauf pour relever appel à titre conservatoire d'un jugement défavorable à la masse des créanciers, à condition que le liquidateur s'associe ultérieurement à cet appel.

Textes visés : Article L. 622-9 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises), article 126 du code de procédure civile.

Article L. 622-9 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises), article 126 du code de procédure civile.

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