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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2014, porte sur la question de savoir si une lettre du liquidateur judiciaire demandant une déclaration de créance rectificative constitue une contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce.

Faits : La société S3A Poitiers a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en octobre 2008. La société BNP Paribas Factor a déclaré une créance au titre d'un encours de factures non réglées. Le liquidateur judiciaire a ensuite demandé à la société BNP de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés, mais celle-ci n'a pas répondu dans le délai prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce.

Procédure : Le liquidateur judiciaire a contesté la décision de la cour d'appel qui avait jugé que la lettre du 12 novembre 2009 ne constituait pas une contestation de la créance de la société BNP Paribas Factor.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la lettre du liquidateur judiciaire constitue une contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la lettre du liquidateur judiciaire, qui demandait une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés, ne discutait pas la créance au sens des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce. Par conséquent, le délai de trente jours pour répondre à cette contestation n'a pas couru.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'une lettre du liquidateur judiciaire constitue une contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, elle doit préciser l'objet de la discussion et porter sur le montant de la créance existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. La lettre en question ne remplissant pas ces critères, le délai de trente jours pour y répondre n'a pas commencé à courir.

Textes visés : Article L. 622-27 du code de commerce, article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce.

Article L. 622-27 du code de commerce, article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce.

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