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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2017, concerne la recevabilité de l'action en justice d'un fonds commun de titrisation représenté par sa société de gestion.

Faits : La Banque populaire Centre Atlantique a consenti un prêt immobilier à M. Y... en avril 2006. Par la suite, la banque a cédé cette créance au fonds commun de titrisation Hugo créances 3. Le fonds, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, a assigné M. Y... en paiement après sa défaillance.

Procédure : Le fonds commun de titrisation a formé deux pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Poitiers. Les pourvois ont été joints.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fonds commun de titrisation, représenté par sa société de gestion, a qualité pour agir en justice contre le débiteur cédé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que le fonds commun de titrisation doit continuer à assurer le recouvrement des créances cédées et exercer les actions en justice nécessaires. La possibilité de confier tout ou partie du recouvrement à une autre entité suppose que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. En l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune désignation précise de l'entité chargée du recouvrement n'avait été faite et que le débiteur n'avait pas été informé de cette désignation. Par conséquent, l'action en paiement intentée par la société de gestion du fonds commun de titrisation est déclarée irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le fonds commun de titrisation, représenté par sa société de gestion, doit continuer à assurer le recouvrement des créances cédées et exercer les actions en justice nécessaires. Il est également souligné que le débiteur doit être informé de toute modification concernant l'entité chargée du recouvrement.

Textes visés : Article L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier.

Article L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier.

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