Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2017 concerne la caducité d'une déclaration d'appel dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
Faits : La société Biomass concept a déclaré une créance à la procédure de sauvegarde de la société Humal. Cette dernière a formé un appel contre l'ordonnance d'admission de la créance. Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la société Humal n'avait pas signifié ses conclusions d'appel à son mandataire judiciaire, qui n'était pas constitué, dans le délai d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile.
Procédure : La société Humal a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration d'appel de la société Humal est caduque en raison de l'absence de signification de ses conclusions d'appel à son mandataire judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que, dans une procédure de sauvegarde, le débiteur appelant doit intimer le mandataire judiciaire et lui signifier ses conclusions d'appel dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, même si ce dernier n'a pas constitué avocat. La cour d'appel a donc retenu à juste titre que le mandataire judiciaire ne pouvait renoncer à la caducité de la déclaration d'appel.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, dans une procédure de sauvegarde, le débiteur appelant doit respecter les règles de signification des conclusions d'appel à son mandataire judiciaire, même si ce dernier n'a pas constitué avocat. Cette obligation vise à assurer le respect du délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.
Textes visés : Article 911 du code de procédure civile.
Article 911 du code de procédure civile.