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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2017 porte sur la rémunération de l'administrateur judiciaire dans le cadre de plusieurs procédures collectives distinctes.

Faits : La société France métal structures et trois autres sociétés ont été mises en redressement judiciaire et ont bénéficié d'un plan de redressement. Le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de l'administrateur judiciaire pour chaque procédure. La société France métal structures a formé un recours contre l'ordonnance la concernant.

Procédure : La société France métal structures a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les sociétés France métal structures, Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie doivent être considérées comme une seule et unique entité économique pour la fixation de la rémunération de l'administrateur judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les sociétés en question ont fait l'objet de procédures collectives distinctes et qu'il n'existe pas de lien capitalistique entre elles. Par conséquent, l'administrateur judiciaire a droit à une rémunération calculée au titre de chaque procédure et non à une rémunération globale pour l'ensemble des sociétés.

Portée : La cour de cassation confirme que chaque société en redressement judiciaire doit payer une rémunération distincte à l'administrateur judiciaire, même si elles ont un dirigeant commun et exercent des activités complémentaires. La décision souligne l'importance de traiter chaque procédure collective de manière distincte.

Textes visés : Article R. 663-4, R. 663-5, R. 663-9 et R. 663-13 du code de commerce. Article L. 811-1 du code de commerce. Article L. 621-9 du code de commerce.

Article R. 663-4, R. 663-5, R. 663-9 et R. 663-13 du code de commerce. Article L. 811-1 du code de commerce. Article L. 621-9 du code de commerce.

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