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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2017 concerne la possibilité pour un créancier de reprendre ses poursuites individuelles contre un débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a consenti un prêt immobilier à M. Y..., entrepreneur individuel, pour l'achat de sa résidence principale. M. Y... a fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité. Par la suite, il a été mis en liquidation judiciaire, et cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Procédure : La banque a saisi le président du tribunal de la procédure afin de se faire autoriser à reprendre ses poursuites contre M. Y... sur le bien immobilier financé par le prêt. Le président a fait droit à la demande de la banque.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque, en tant que créancier antérieur à la déclaration d'insaisissabilité, peut reprendre ses poursuites individuelles contre M. Y... après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque. Elle considère que la banque ne peut pas reprendre ses poursuites individuelles contre M. Y... car la créance ne porte pas sur des droits attachés à la personne du créancier. La cour d'appel a donc correctement infirmé l'ordonnance et rejeté la demande de la banque.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la reprise des poursuites individuelles par un créancier après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est soumise à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. En l'espèce, la banque ne remplissait pas cette condition, car son droit de saisir l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité lui était inopposable.

Textes visés : Article L. 643-11, I, 2° du code de commerce.

Article L. 643-11, I, 2° du code de commerce.

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