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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016 concerne une affaire de vol d'une cargaison de céréales confiée au transporteur Groupe Dupessey. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le transporteur a commis une faute inexcusable qui le prive du bénéfice des limitations de responsabilité.

Faits : Une cargaison de céréales confiée au transport par la société Cereal Partners France à la société Groupe Dupessey a été volée lors du stationnement du camion sur une aire non surveillée.

Procédure : La société Cereal Partners France et son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, ont assigné le transporteur en paiement de la valeur totale des marchandises. La cour d'appel de Paris a accueilli cette demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le transporteur a commis une faute inexcusable qui le prive du bénéfice des limitations de responsabilité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant par des motifs impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu'un dommage résulterait probablement de son comportement.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour caractériser une faute inexcusable, il faut démontrer une faute délibérée de la part du transporteur, impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas établi que le transporteur avait une pleine prise de conscience du risque encouru lors du choix du parking de substitution.

Textes visés : Article L. 133-8 du code de commerce.

Article L. 133-8 du code de commerce.

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