Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2015, concerne la question de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens dans le cadre d'une demande en dommages-intérêts pour occupation des locaux postérieurement à la résiliation d'un contrat de location-gérance.
Faits : M. Y, propriétaire d'un fonds de commerce, a assigné M. X, locataire-gérant, en constatation de la résiliation du contrat de location-gérance et en paiement des redevances jusqu'à la libération des lieux. Une première décision de justice a rejeté la demande de redevances pour la période postérieure à la résiliation du contrat, au motif que M. Y aurait dû former une demande en dommages-intérêts. M. Y a ensuite assigné à nouveau M. X en réparation du préjudice résultant de son occupation des locaux après la résiliation du contrat.
Procédure : M. X a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la première décision. La cour d'appel a écarté cette fin de non-recevoir et a condamné M. X à payer des dommages-intérêts à M. Y.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en dommages-intérêts de M. Y, fondée sur un autre fondement juridique que la demande précédente, est recevable malgré l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la demande de M. Y, bien qu'invoquant un fondement juridique différent, tend aux mêmes fins que la demande précédente. Par conséquent, la règle de la concentration des moyens aurait dû s'appliquer et M. Y aurait dû présenter l'ensemble de ses moyens dès l'instance relative à la première demande. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour le demandeur de présenter dès l'instance initiale tous les moyens de nature à fonder sa demande. La règle de la concentration des moyens s'applique même si le demandeur invoque un fondement juridique différent. En l'espèce, la demande en dommages-intérêts de M. Y aurait dû être présentée dans la première instance, et non dans une nouvelle action.
Textes visés : Articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.