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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2016 porte sur la prescription des poursuites engagées par la société Crédit immobilier de France développement à l'encontre de M. T... et Mme U... épouse T... suite à un acte notarié de prêt.

Faits : M. T... et Mme U... épouse T... ont déclaré insaisissable un immeuble qu'ils avaient acquis grâce à un prêt consenti par la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne. M. T... a été mis en liquidation judiciaire et le prêteur a déclaré sa créance. Une ordonnance a admis cette créance et une requête du liquidateur aux fins de vendre l'immeuble a été rejetée. Le prêteur a ensuite fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. et Mme T... qui ont opposé la prescription de la créance.

Procédure : La société Crédit immobilier de France développement a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 26 février 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action du prêteur est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'ordonnance d'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans. Elle estime que le délai de prescription de deux ans était expiré à la date de la signification des commandements de payer. La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance prend fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission. Elle précise également que si un créancier inscrit n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, il ne peut bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective. Enfin, la Cour de cassation souligne que les conclusions déposées par les débiteurs ne valent pas reconnaissance du droit de créance du prêteur et n'ont pas interrompu la prescription.

Textes visés : Article 2241 du code civil, articles L. 622-24, L. 641-3 et L. 643-2 du code de commerce.

Article 2241 du code civil, articles L. 622-24, L. 641-3 et L. 643-2 du code de commerce.

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