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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2016, porte sur la recevabilité d'une demande en liquidation judiciaire d'une société radiée du registre du commerce et des sociétés.

Faits : La société Central Fac, qui avait construit un immeuble soumis au régime de la copropriété, a été dissoute le 30 novembre 2010. Sa radiation du registre du commerce et des sociétés a eu lieu le 29 décembre 2010, et la clôture des opérations de liquidation amiable a été réalisée le 20 janvier 2011. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Central Fac a assigné la société Central Fac en liquidation judiciaire le 28 décembre 2011.

Procédure : Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en liquidation judiciaire du syndicat des copropriétaires est recevable malgré le délai d'un an à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Papeete. Elle considère que le délai d'un an à compter de la radiation de la société ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable. En l'espèce, la clôture des opérations de liquidation amiable n'a été intervenue qu'après la radiation de la société, ce qui rend la demande en liquidation judiciaire recevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai d'un an pour assigner en redressement ou liquidation judiciaires une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés ne court que si la radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable. Cette décision permet de clarifier les conditions de recevabilité d'une demande en liquidation judiciaire dans ce contexte.

Textes visés : Article L. 621-15 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française).

Article L. 621-15 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française).

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