Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2013, porte sur la question de l'abus de dépendance économique dans le cadre d'une relation contractuelle entre deux entreprises.
Faits : La société EAS fret était sous-traitante de la société DHL express France depuis 1996. En 2004, la société DHL a notifié à EAS fret la rupture de leurs relations contractuelles. Le liquidateur judiciaire de EAS fret et son gérant ont assigné la société DHL en paiement de dommages-intérêts pour abus de dépendance économique.
Procédure : Le liquidateur judiciaire et le gérant de EAS fret ont fait appel du jugement qui avait rejeté leur demande. La cour d'appel a confirmé le rejet de leur demande, ce qui a conduit à un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société EAS fret était en situation de dépendance économique à l'égard de la société DHL, et si cette dernière avait abusé de cette dépendance économique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la société EAS fret n'était pas en situation de dépendance économique à l'égard de la société DHL. La Cour a relevé que la société DHL n'avait pas une part de marché dominante dans la région concernée, que la société EAS fret avait d'autres clients et qu'elle pouvait diversifier sa clientèle. La Cour a également souligné que l'absence de solution alternative équivalente était une condition nécessaire pour caractériser la dépendance économique, et que cette condition n'était pas remplie en l'espèce.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la dépendance économique ne peut être caractérisée que si une entreprise est dans l'impossibilité de trouver une solution alternative équivalente à ses relations contractuelles avec un partenaire. La Cour souligne également que la diversification de la clientèle est un moyen pour une entreprise de prévenir une éventuelle rupture des relations commerciales.
Textes visés : Article L. 442-6-I-2° du code de commerce.
Article L. 442-6-I-2° du code de commerce.