Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2016, porte sur la protection des marques renommées et la question de l'assimilation entre deux marques.
Faits : La société Maisons du monde, spécialisée dans l'équipement et la décoration de la maison, est titulaire de la marque semi-figurative "maisons du monde". Elle a assigné la société Gifi et la société Gifi mag en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Elle demande également l'annulation de la marque semi-figurative "tout pour la maison" déposée par la société Gifi.
Procédure : Après un premier arrêt rendu sur cette affaire, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux. C'est cet arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui est ici contesté devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la protection des marques renommées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il rejette la demande de la société Maisons du monde fondée sur l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la protection des marques renommées ne nécessite pas la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe incriminé soit tel que le public concerné établisse un lien entre les deux. La cour d'appel a commis une erreur en exigeant la preuve d'un risque d'assimilation et en se basant sur les différences entre les signes pour rejeter la demande de la société Maisons du monde.
Textes visés : Article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.
Article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.