Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2017 concerne une affaire opposant la société Air France à la société Crédit du Nord. La question soulevée est celle de la validité d'une cession de créances professionnelles et de sa notification au débiteur cédé.
Faits : La société SMLS a cédé à la société Crédit du Nord les créances qu'elle détenait sur la société Air France par un bordereau de cession de créances. Cette cession a été notifiée à Air France par lettres recommandées. Après avoir payé les factures à SMLS, Air France a été assignée en paiement par le cessionnaire.
Procédure : La société Air France a contesté la validité de la cession et a soutenu que celle-ci était inopposable, car elle avait été effectuée en violation des stipulations du marché conclu avec SMLS.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cession de créances était valable et si sa notification était opposable à Air France.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Air France. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait condamné Air France à payer la somme réclamée par le cessionnaire. La Cour a considéré que la cession de créance était valable et que sa notification avait été faite dans les formes prévues par la loi. Elle a également estimé que Air France ne pouvait pas contester la validité de la cession, car elle avait payé les factures cédées.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité d'une cession de créances professionnelles et rappelle que celle-ci produit ses effets et est opposable au débiteur cédé dans les conditions prévues par la loi. Elle souligne également que la simple connaissance de la cession par le débiteur ne vaut pas notification et que la notification doit être faite dans les formes prévues par la loi. Enfin, la Cour précise que le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette.
Textes visés : Code monétaire et financier (articles L. 313-23 à L. 313-34, L. 313-27, L. 313-28), Code civil (article 1165).
Code monétaire et financier (articles L. 313-23 à L. 313-34, L. 313-27, L. 313-28), Code civil (article 1165).