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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mars 2014, concerne la compétence du juge des référés en matière de mainlevée des mesures de retenue et de saisie douanières.

Faits : La société Sybille accessoires importe des articles en provenance d'Inde susceptibles de contrefaire une marque appartenant à la société Cinq huitièmes. L'administration des douanes procède à la retenue de ces articles. La société Cinq huitièmes dépose plainte pour contrefaçon de marque et la société Sybille accessoires saisit le juge des référés afin d'obtenir la mainlevée des mesures de retenue et de saisie douanières.

Procédure : Le juge des référés ordonne la mainlevée des mesures, décision confirmée en appel. La société Cinq huitièmes se pourvoit en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée des mesures de retenue et de saisie douanières.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée des mesures de retenue et de saisie douanières en cas de trouble manifestement illicite.

Portée : La Cour de cassation confirme que le juge des référés peut ordonner la mainlevée des mesures de retenue et de saisie douanières en cas de trouble manifestement illicite. Elle précise également que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle est applicable même dans les cas prévus par le règlement n° 1383/2003/CE du Conseil, du 22 juillet 2003.

Textes visés : Article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003.

Article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003.

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