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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2014, porte sur la question de l'ordre de priorité entre les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture d'une procédure collective et les créances hypothécaires.

Faits : Les sociétés Scandale et Scandale expansion ont été mises en liquidation judiciaire. Des immeubles leur appartenant ont été vendus et le liquidateur a réparti le prix de vente entre les créanciers par un état de collocation contesté.

Procédure : La société MJA, désignée en qualité de liquidateur, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a décidé que les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture devaient être payés après la créance hypothécaire de la banque BNP Paribas.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture doivent être payés avant ou après les créances hypothécaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture ne peuvent pas être prélevés sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué avant le paiement des créances hypothécaires. Elle se base sur l'article L. 641-13 du code de commerce, qui prévoit que les créances hypothécaires priment les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture doivent être payés après les créances hypothécaires. Elle se fonde sur l'ordre de priorité établi par l'article L. 641-13 du code de commerce.

Textes visés :
- Article L. 641-13 du code de commerce
- Article L. 643-8 du code de commerce
- Articles 2375 et 2376 du code civil

- Article L. 641-13 du code de commerce
- Article L. 643-8 du code de commerce
- Articles 2375 et 2376 du code civil

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