Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2014, concerne la question de l'opposabilité d'une vente d'un immeuble indivis à la liquidation judiciaire du débiteur.
Faits : La SCI X... II a acquis une ferme appartenant à plusieurs indivisaires. Suite à un incendie, la SCI a assigné les coïndivisaires et le liquidateur pour faire valoir que la vente était parfaite et réclamer une indemnité d'assurance. Les défendeurs ont soutenu que la vente était inopposable à la procédure collective du débiteur.
Procédure : La SCI X... II a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a rejeté ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente de l'immeuble indivis est opposable à la liquidation judiciaire du débiteur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il a donné acte de l'intervention volontaire de la MSA service des tutelles 36 en qualité de curateur de l'un des indivisaires. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans pour qu'elle statue à nouveau.
Portée : La Cour de cassation considère que la vente de l'immeuble indivis est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous réserve que cette décision acquière force de chose jugée. Ainsi, la vente est opposable à la liquidation judiciaire du débiteur. La cour d'appel a donc violé le texte de loi applicable en rejetant les demandes de la SCI.
Textes visés : Article L. 622-16, alinéa 3 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises), article 815-3 du code civil, article 1134 du code civil, article 1583 du code civil, article 700 du code de procédure civile.
Article L. 622-16, alinéa 3 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises), article 815-3 du code civil, article 1134 du code civil, article 1583 du code civil, article 700 du code de procédure civile.