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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2014, porte sur la validité d'un cautionnement donné pour un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble à usage professionnel.

Faits : La société AGPS Vigile 2000 a souscrit un prêt auprès du Crédit lyonnais en vue d'acquérir un immeuble à usage professionnel. M. et Mme X se sont portés cautions pour ce prêt. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société AGPS, le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 a déclaré sa créance et a procédé à la saisie des droits d'associés détenus par M. et Mme X dans une autre société. M. et Mme X ont alors demandé la nullité des actes de caution.

Procédure : M. et Mme X ont assigné le Fonds en mainlevée des saisies et en nullité des actes de caution. La cour d'appel de Poitiers a annulé les actes de caution et ordonné la mainlevée des saisies. Le Fonds a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actes de cautionnement étaient valables, compte tenu du fait que le prêt était destiné à l'acquisition d'un immeuble à usage professionnel.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le prêt en question n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 312-2, 1°, (a) du code de la consommation, qui régit les cautionnements pour les prêts destinés à financer l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation. Par conséquent, les actes de cautionnement étaient valables.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les cautionnements pour les prêts destinés à l'acquisition d'immeubles à usage professionnel ne relèvent pas des dispositions du code de la consommation. Ainsi, les mentions manuscrites exigées par l'article L. 313-7 du code de la consommation pour la validité du cautionnement ne s'appliquent pas dans ce cas.

Textes visés : Article L. 312-2, 1°, (a) et L. 313-7 du code de la consommation.

Article L. 312-2, 1°, (a) et L. 313-7 du code de la consommation.

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