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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2014, porte sur la revendication de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : La société Ferme marine du Douhet (FMD) a livré des alevins de daurade royale à la société Aquanord. Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Aquanord, la FMD a revendiqué la propriété des alevins en raison du non-paiement du prix. Le tribunal a admis la revendication avec report des droits de la FMD sur le prix à percevoir par Aquanord.

Procédure : La société Aquanord et le liquidateur judiciaire font appel de cette décision. La cour d'appel confirme le jugement de première instance.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la revendication des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété est fondée.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la société FMD a apporté la preuve que les alevins revendiqués existaient en nature au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle estime que la prise de poids des alevins, résultant des soins apportés par Aquanord, n'a pas modifié leur substance. La cour de cassation confirme également que la revendication des marchandises doit se reporter sur le prix de revente.

Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel la revendication des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété est possible si les marchandises existent en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective. Elle précise également que la prise de poids des marchandises ne constitue pas une altération susceptible de les transformer en des biens d'une autre nature. Enfin, la cour de cassation rappelle que la revendication peut se reporter sur le prix de revente si les marchandises ont été revendues par l'acheteur.

Textes visés : Article L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce.

Article L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce.

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