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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2014, porte sur la répartition des fonds recouvrés à la suite d'actions engagées par le mandataire de justice dans l'intérêt collectif des créanciers d'une société en liquidation judiciaire.

Faits : La société Perpignan football club (PFC) a été mise en liquidation judiciaire en juillet 1997. Suite à une décision la déclarant pénalement responsable de complicité de la banqueroute de plusieurs personnes morales, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la caisse) a versé une somme au liquidateur judiciaire. La caisse a ensuite assigné le liquidateur pour demander la répartition des fonds entre les créanciers.

Procédure : La cour d'appel de Montpellier a ordonné la répartition des fonds entre tous les créanciers au marc le franc. Le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice doivent être réparties entre tous les créanciers au marc le franc.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 622-29 du code de commerce en ordonnant la répartition des fonds entre tous les créanciers au marc le franc.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le montant de l'actif d'une société en liquidation judiciaire doit être réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang, après distraction des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants. Ainsi, les sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice ne doivent pas être réparties entre tous les créanciers au marc le franc, mais doivent être soumises aux règles de priorité établies par la loi.

Textes visés : Article L. 622-29 du code de commerce.

Article L. 622-29 du code de commerce.

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