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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2013, concerne une demande en réparation du préjudice résultant de la diffusion d'une lettre circulaire litigieuse. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en réparation est recevable malgré l'existence d'un jugement passé en force de chose jugée interdisant la diffusion de ladite lettre.

Faits : La société Placoplâtre a été assignée en contrefaçon de brevet par la société Siniat. Par jugement du 9 juillet 2002, la société Siniat s'est vu interdire de poursuivre la diffusion d'une lettre circulaire litigieuse. Par la suite, la société Placoplâtre a été assignée en contrefaçon d'un autre brevet par la société Siniat. La société Placoplâtre a alors formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de la lettre litigieuse.

Procédure : Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la société Placoplâtre, au motif qu'elle n'avait pas de lien avec le nouveau litige. La société Placoplâtre a alors assigné la société Siniat devant le tribunal de commerce en réparation du préjudice résultant de la diffusion de la lettre litigieuse. La société Siniat a soulevé l'exception de litispendance et de l'autorité de la chose jugée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en réparation du préjudice est recevable malgré l'existence d'un jugement passé en force de chose jugée interdisant la diffusion de la lettre litigieuse.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, en retenant que la demande en réparation du préjudice n'avait pas le même objet que la demande d'interdiction de diffusion de la lettre circulaire. Par conséquent, les conditions d'application de l'article 1351 du Code civil n'étaient pas satisfaites et la demande en réparation était recevable.

Portée : La Cour de cassation considère que la demande en réparation du préjudice résultant de la diffusion d'une lettre circulaire litigieuse peut être recevable même si un jugement passé en force de chose jugée interdit cette diffusion. La demande en réparation n'ayant pas le même objet que la demande d'interdiction, elle peut être présentée devant une autre juridiction.

Textes visés : Article 1351 du Code civil.

Article 1351 du Code civil.

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