Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2014, concerne la question de l'admission définitive d'une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Faits : La société Euro Trans Agri diffusion a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2010. Le comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine a déclaré une créance fiscale à titre provisionnel et a ensuite demandé son admission à titre définitif. La société a formé une réclamation contentieuse contre cette créance.
Procédure : Le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours et a refusé d'admettre la créance à titre définitif. Le comptable a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une créance fiscale peut être admise à titre définitif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire lorsque le débiteur a formé une réclamation contentieuse.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le juge-commissaire, saisi d'une demande d'admission définitive d'une créance fiscale ayant fait l'objet d'une réclamation, doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours. En l'espèce, la société débitrice ayant formé une réclamation contentieuse après l'avis de mise en recouvrement, la Cour a estimé qu'une instance était en cours.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'une réclamation contentieuse est formée par le débiteur contre une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, cette créance ne peut pas être admise à titre définitif. La Cour considère qu'une instance est en cours et que l'admission définitive de la créance doit être suspendue jusqu'à la résolution de cette instance.
Textes visés : Article L. 624-2 du code de commerce, Article L. 622-24 du code de commerce.
Article L. 624-2 du code de commerce, Article L. 622-24 du code de commerce.