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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2014, concerne la rétractation d'un procès-verbal de règlement amiable dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La société Crédit immobilier de France Nord (CIF) a engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. X... et Mme Y... Un immeuble appartenant à ces derniers a été adjugé à la société Rixer management company. M. X... et Mme Y... ont ensuite été mis en redressement puis en liquidation judiciaires. La société CIF a saisi le juge aux ordres d'une demande de distribution des deniers issus de la vente. Un procès-verbal de règlement amiable a été dressé, mais M. A..., en sa qualité de liquidateur, a formé opposition à ce procès-verbal.

Procédure : La société CIF a formé un pourvoi principal et la Société générale un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 mars 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le liquidateur judiciaire peut procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble adjugé dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois principal et incident. Elle confirme ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003 et a ordonné au liquidateur judiciaire de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble.

Portée : La Cour de cassation considère que le jugement d'adjudication de l'immeuble n'est opposable à la procédure collective que s'il a été publié avant l'ouverture de cette procédure. En l'absence de publication préalable, le liquidateur judiciaire est compétent pour procéder à la distribution du prix d'adjudication entre les créanciers.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 767, 751), loi du 25 janvier 1985 (articles 46, 47, 57, 148-4, 152, 154), décret du 27 décembre 1985 (articles 65-1, 142).

Code de procédure civile (articles 767, 751), loi du 25 janvier 1985 (articles 46, 47, 57, 148-4, 152, 154), décret du 27 décembre 1985 (articles 65-1, 142).

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