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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 avril 2018 concerne la question de la déchéance des intérêts et pénalités dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier.

Faits : La société HSBC Real Estate Leasing France a consenti à la société d'exploitation des eaux de Monteux La Source un contrat de crédit-bail immobilier. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société débitrice principale, le liquidateur a résilié le contrat de crédit-bail immobilier. Le crédit-bailleur a alors réclamé une indemnité de résiliation à la caution solidaire, M. X.

Procédure : La caution a contesté sa responsabilité au paiement de l'indemnité de résiliation en se fondant sur la déchéance du droit du crédit-bailleur à percevoir cette pénalité, en raison de son manquement à ses obligations d'information prévues par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résiliation anticipée du contrat de crédit-bail immobilier constitue une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'indemnité de résiliation, même fixée de manière forfaitaire, n'est pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation. Elle estime que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la notion de pénalité dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier. Elle établit que l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résiliation anticipée ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais vise à réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur.

Textes visés : Articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation.

Articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation.

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