Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2013, porte sur l'obligation de loyauté d'un associé d'une société par actions simplifiée (SAS) envers la société dont il est actionnaire.
Faits : M. X, après avoir cédé le contrôle de la société LBDI, dans laquelle il conservait une participation minoritaire, a créé une autre société, EGT Environnement, ayant une activité similaire à celle de LBDI. LBDI a assigné EGT Environnement et M. X en paiement de dommages-intérêts, alléguant des actes de concurrence déloyale.
Procédure : L'affaire est portée devant la cour d'appel de Lyon, qui accueille partiellement la demande de LBDI. EGT Environnement et M. X font alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un associé d'une SAS est tenu envers la société d'une obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que, sauf stipulation contraire, l'associé d'une SAS n'est pas tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente à celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, sauf disposition contraire, un associé d'une SAS n'est pas soumis à une obligation de non-concurrence envers la société. Ainsi, en l'absence d'actes de concurrence déloyale, un associé peut exercer une activité concurrente à celle de la société sans violer son obligation de loyauté envers celle-ci.
Textes visés : Article 1382 du code civil.
Article 1382 du code civil.